PRINCIPE
Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. La loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et son décret d’application du 2 mai 2007, tout en le réaffirmant, a assoupli ce principe et modernisé la réglementation : - en introduisant des dérogations plus nombreuses et plus précises - en conservant le respect des libertés essentielles des fonctionnaires (libre gestion du patrimoine personnel et familial, libre création des œuvres de l’esprit, liberté d’exercice d’une profession libérale découlant de la nature des fonction) Un nouveau décret n°2017-105 du 27 janvier 2017, issu des réformes introduites par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, est entré en vigueur le 1er février 2017
EST NOTAMMENT INTERDIT
- de participer aux instances de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif;
- de prendre, directement ou par personnes interposées, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec son administration d’appartenance.
CHANGEMENTS APPORTES PAR LA REGLEMENTATION ACTUELLE
1°) l’ouverture de nouveaux cas de cumul (extension des activités accessoires à caractère privé ou public, suppression du plafonnement des rémunérations…);
2°) un champ d’application plus large (ensemble des agents publics, y compris à temps partiel);
3°) simplification du droit pour certains cas de cumul (expertises et consultations auprès d’organismes privés, enseignements et formations sans lien obligatoire avec l’activité principale).
DEROGATIONS
Un agent public peut cumuler des activités accessoires à son activité principale, à condition d’y être autorisé, et de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service.
Les activités accessoires au regard de l’article 6 du décret
a) expertise et consultation (sous réserve des dispositions de l’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983);
b) enseignement et formation;
c) activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire;
d) activité agricole au sens du 1er alinéa de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale;
e) activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R 121-1 du code du commerce (sans rémunération et sans avoir la qualité d’associé);
f) aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un PACS ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide;
g) travaux de faible importance réalisés chez des particuliers;
h) activité d’intérêt général auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif;
i) mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger.
Exclusivement sous le régime de l’auto-entreprise :
• services à la personne mentionnés à l’article L.7231-1 du code du travail (garde d’enfants; assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile; services aux personnes à leur domicile relatif aux tâches ménagères ou familiales);
• vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.
► transfert des missions de la commission de la déontologie de la fonction publique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à compter du 1er février 2020
► évolution du cadre déontologique des agents publics :
● en augmentant la fluidité du parcours des agents publics entre le secteur public et le secteur privé → la durée de l’autorisation de passage à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise passe de 3 ans (2 ans + 1 an de renouvellement) à quatre ans (3 ans + 1 an de renouvellement) → ne seront transmises automatiquement à la HATVP que les demandes des agents publics occupant des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient (une liste fera l’objet d’un décret) → pour les autres agents, l’autorité dont ils relèvent sera désormais la seule à se prononcer → en cas de doute sérieux sur la compatibilité entre les fonctions exercées et l’activité envisagée, il sera possible de soumettre la demande à l’avis de son référent déontologique, voire de saisir la HATVP en dernier recours.
● en renforçant le contrôle déontologique pour les agents occupant des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions les exposent davantage aux risques déontologiques → création d’un contrôle spécifique pour les fonctionnaires ou agents contractuels, ayant exercé une activité dans le secteur privé au cours des 3 dernières années, qui souhaitent revenir dans la fonction publique ou y accéder sur des postes exposés (soit contrôle direct par HATVP, soit contrôle par l’administration)
● en renforçant le dispositif des sanctions applicables → extension des sanctions applicables en cas de non-respect des avis rendus par la HATVP aux cas où l’agent n’a pas effectué la saisine préalable de son autorité hiérarchique lors d’un départ vers le secteur privé → création d’une sanction interdisant à une administration de procéder, pendant 3 ans, au recrutement d’un agent contractuel n’ayant pas respecté les obligations déontologiques prévues par l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 Un décret sera pris avant février 2020 afin de prévoir la liste des emplois soumis au contrôle automatique de la HATVP ainsi que les modalités du nouveau contrôle
TRAITEMENT DES DEMANDES
La demande de cumul sera examinée au regard :
- des intérêts du service public
- des règles déontologiques (dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité)
- de l’activité envisagée (au travers de l’identité de l’employeur, la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération);
- des conditions d’emploi de l’agent;
- des contraintes et sujétions particulières du service dans lequel l’agent est employé.
L’agent adresse à l’administration, à partir de l’imprimé prévu à cet effet, sous couvert de son chef d’établissement, une demande écrite comprenant les informations suivantes :
1°) identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire exigée;
2°) Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
L’administration dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour notifier sa réponse (2 mois si un complément d’information est demandé).
En l’absence de réponse écrite dans ce délai, la demande est réputée rejetée.