EST NOTAMMENT INTERDIT
la création ou la reprise d’une entreprise (immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers) pour un agent à temps complet exerçant ses fonctions à temps plein.
la participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif.
la détention, directement ou par personnes interposées, d’intérêts de nature à compromettre l’indépendance de l’agent dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec celle-ci.
le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
Pour les agents occupant un emploi à temps non complet (durée de travail inférieure ou égale à 70 % de la durée légale), l’article L 123-5 CGFP prévoit qu’ils peuvent exercer une ou plusieurs activités privées lucratives, à condition que celles-ci soient exercées en dehors de leurs obligations de service et compatibles avec leurs fonctions.
Pour les agents à temps complet ou temps partiel, l’article L 123-1 et L 123-8 CGFP encadrent les créations ou reprises d’entreprise et autres activités libérales : autorisation préalable requise, notamment si l’agent recourt au temps partiel pour exercer l’activité privée.
Activité accessoire
L’article L 123-7 CGFP (et les articles R 123-7 et suivants) prévoit que l’agent public peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité accessoire avec ses fonctions, sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
Les modalités sont précisées par les articles R 123-7 à R 123-16 CGFP.
Par exemple :
l’activité doit être exercée en dehors des heures de service de l’agent.
l’activité doit être compatible avec les fonctions de l’agent, son emploi ou être soumise à autorisation de l’administration.
la demande doit être faite avant l’exercice de l’activité. En l’absence de décision dans le délai légal, elle est réputée rejetée.
Liste des activités accessoires susceptibles d’être autorisées
Selon l’article R 123-8 CGFP (modifié par décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, entrée en vigueur 1er février 2025) .
Les activités pouvant être autorisées sont notamment :
Expertise et consultation auprès d’organismes publics ou privés (sous réserve)
Enseignement et formation
Activité à caractère sportif ou culturel, encadrement/animation
Activité agricole au sens du code rural
Activité de conjoint collaborateur dans une entreprise artisanale/commerciale/libérale
Aide à domicile à un ascendant/descendant/conjoint/partenaire PACS/concubin
Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers
Activité d’intérêt général auprès d’une personne publique ou privée à but non lucratif
Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général ou d’un État étranger
Services à la personne (art. L 7231-1 du code du travail)
Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent
L’agent présente une demande écrite à son autorité hiérarchique contenant la nature de l’activité, son objet, la forme, l’employeur ou organisme, la durée, la rémunération envisagée.
L’administration dispose d’un délai de 2 mois pour répondre (ou 15 jours après avis de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) en cas de saisine). En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
Si l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité avec les fonctions, elle saisit le référent déontologue puis éventuellement la HATVP pour avis.
Agents à temps non complet – déclaration simple
Pour les agents dont l’emploi est à temps non complet (inférieur ou égal à 70 % de la durée légale), l’activité privée lucrative peut être exercée après déclaration à l’autorité hiérarchique.
L’article L 123-8 CGFP prévoit qu’un agent à temps complet peut demander à bénéficier d’une autorisation de service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale. La demande doit être présentée à l’autorité hiérarchique.
En cas de non-respect des règles de cumul : l’agent peut être soumis à des sanctions disciplinaires, devoir reverser les rémunérations perçues au titre de l’activité illicite, ou être licencié. (article L 123-9 CGFP)
Pour les agents qui cessent leurs fonctions et souhaitent entrer dans le secteur privé : les articles L 124-4 à L 124-8 CGFP prévoient des obligations de saisine préalable de l’autorité hiérarchique ou de la HATVP dans certains cas.
L’activité exercée doit être compatible avec l’exercice des fonctions de l’agent : ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service public.
L’agent doit éviter toute situation de conflit d’intérêts ou de prise illégale d’intérêts (article L 121-5 CGFP ; article 432-12 du code pénal).
L’autorité hiérarchique peut à tout moment retirer l’autorisation ou supprimer l’activité accessoire si la compatibilité cesse d’être assurée.
Le fait pour un agent de travailler à temps partiel ne supprime pas la nécessité de respecter les règles de cumul : l’activité accessoire doit être compatible même s’il est à temps partiel.
Un agent à temps non complet (moins de ou égal à 70 % du temps légal) bénéficie d’un régime plus souple pour l’exercice d’activités privées lucratives.
L’autorisation ne vaut que pour l’activité prévue ; tout changement (nature, rémunération, périodicité) doit faire l’objet d’une nouvelle demande.
Les activités bénévoles à but non lucratif sont généralement libres (pas d’autorisation) sauf si elles présentent un risque de conflit d’intérêts ou d’atteinte au service public.